01-09-02 Les dispositions de l'article 1, 1° du Code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnant le bénéficie dudit Code de la condition que les fonctionnaires "soient titularisés dans les cadres permanents" d'une administration, qui se bornent à reprendre la règle générale résultant des textes législatifs antérieurs relatifs au régime des pensions civiles de l'Etat, n'ont eu ni pour but ni pour effet d'abroger les règles spéciales édictées par l'article unique de la loi du 5 avril 1937 combiné avec les dispositions de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 et celles de l'article 3 de la loi du 17 août 1876 et de l'article 22 de la loi du 30 octobre 1886, qui ont été maintenues provisoirement en vigueur par les dispositions des articles 2, 2e alinéa et 141 de la loi du 19 octobre 1948 et en vertu desquelles les instituteurs stagiaires font partie, comme les instituteurs titulaires, du cadre permanent de l'enseignement primaire public et sont à ce titre affilés au régime des pensions de l'Etat. Ces règles n'ont pas été davantage abrogées et modifiées par les dispositions de la loi du 8 mai 1951 et du décret du 28 octobre 1952, lesquelles sont exclusivement applicables à la situation particulière des instituteurs remplaçants.
30-02-01-03 Notion de fonctionnaires faisant partie des cadres permanents de l'Enseignement public.
48-02-02-02 Fonctionnaires titularisés dans les cadres permanents. Nonobstant cette expression de l'article 1er du Code des pensions, les instituteurs et institutrices stagiaires bénéficient du régime des pensions de l'Etat. Loi du 3 avril 1955. Dispositions applicables à une institutrice stagiaire à la date de promulgation de la loi.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L1
Décret du 28 octobre 1952
Loi du 17 août 1876 art. 3
Loi du 30 octobre 1886 art. 22
Loi du 30 décembre 1913 art. 33
Loi du 19 octobre 1948 art. 2, 141
Loi du 08 mai 1951
Loi du 03 avril 1955
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