68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS -Plan d'urbanisme de détail - Approbation par le Préfet - Avis devant ou non être réputé favorable.
68-01-01 En vertu de l'article 16 du décret 58-1463 du 31 décembre 1958, le plan d'urbanisme de détail ne peut être approuvé par le Préfet que si les conclusions du rapport d'enquête, l'avis des services et des collectivités publiques intéressées ne sont pas défavorables. En l'espèce, plan d'urbanisme de détail ayant fait l'objet d'avis favorables du commissaire-enquêteur, d'un chef de service et du conseil municipal sous d'importantes réserves, portant notamment sur la largeur d'une des voies comprises dans le périmètre. Plan dont s'agit n'ayant subi aucune modification pour tenir compte des observations présentées. Eu égard à l'importance des réserves qu'il contiennent, les rapports et avis doivent, dans ces conditions, être regardés comme défavorables. Approbation dudit plan ne pouvant intervenir que par décret en Conseil d'Etat [article 16 paragraphe 5 du décret du 31 décembre 1958]. Annulation de l'arrêté du commissaire à la construction et à l'urbanisme pour la région parisienne portant approbation du pain d'urbanisme de détail du secteur Alleray-Falguière, comme ayant été pris par une autorité incompétente. Annulation par voie de conséquence des dispositions dudit arrêté portant déclaration d'utilité publique d'opérations figurant au plan précité.
Décret 58-1463 du 31 décembre 1958 art. 16