18-05-01 Le bénéfice des dispositions de l'article 1 de la loi du 30 mai 1962 ajoutant un article 9 bis à la loi du 29 janvier 1831 aux termes desquelles "la créance d'indemnité pour les dommages causés par un acte annulé appartient à l'exercice au cours duquel cet acte est annulé par une décision de la juridiction compétente" n'est pas réservé aux seuls personnes qui ont poursuivi l'annulation de l'acte illégal mais s'étend à toutes celles auxquelles ledit acte a causé un dommage.
60-04-03-07, 61-06-04 Existence illégale d'une clinique ouverte. Le préjudice subi par deux médecins, qui n'établissent d'ailleurs pas que son accès leur devait être refusé, ne peut être présumé égal aux honoraires perçus par le médecin exerçant dans la clinique ouverte, dès lors qu'il n'est pas établi que tous les malades qu'il y a opérés se seraient fait soigner, soit dans les services hospitaliers ordinaires, soit dans l'une ou l'autre des cliniques des intéressés, si ladite clinique ouverte n'avait pas fonctionné. Indemnité fixée, compte-tenu des circonstances de l'espèce, à 10.000 F.
Loi du 31 janvier 1831 art. 9 bis
Loi du 30 mai 1962 art. 1