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08/02/1965 | FRANCE | N°61704

France | France, Conseil d'État, 08 février 1965, 61704



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Adjoints d'enseignement - Statut disciplinaire.

30-01-02-01, 36-07-02-01, 36-09-02-02 Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 en vertu desquelles le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce, sauf lorsque la sanction prononcée est l'avertissement ou le blâme, après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, ne sont pas applicables de plein droit aux membres du corps enseignant [article 3, 3e alinéa de l'ordonnance précitée]. Absence de statut particulier édicté dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable au corps des adjoints d'enseignement. Corps restant soumis aux dispositions réglementaires qui lui étaient applicables avant l'intervention de la loi du 19 octobre 1946 [article 2, 2e alinéa et 14-1° de la loi du 19 octobre 1946]. En l'absence de dispositions spéciales en matière disciplinaire dans le décret du 22 décembre 1945 créant le corps des adjoints d'enseignement, ceux-ci doivent être regardés comme régis, sur ce point, par les dispositions non abrogées des articles 14 à 19 du décret du 8 avril 1938 fixant le statut des professeurs adjoints des lycées, collèges et cours secondaires de garçons et de jeunes filles. Compétence exclusive du Comité consultatif de l'enseignement secondaire siégeant comme Conseil de discipline, pour prononcer une peine de révocation à l'encontre d'un adjoint d'enseignement. La circonstance que le ministre a en fait cessé de réunir ledit Comité depuis la création des commissions administratives paritaires pour plusieurs corps enseignants, dont celui des adjoints d'enseignement, n'est pas de nature à faire obstacle à la saisine de ce Comité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS [VOIR ENSEIGNEMENT] - Corps enseignant - Statut disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Compétence - A l'égard des membres de l'enseignement - Adjoints d'enseignement.


Références :

Décret du 22 décembre 1945
Loi du 19 octobre 1946 art. 2, 14-1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1965, n° 61704
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/1965
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61704
Numéro NOR : CETATEXT000007631709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1965-02-08;61704 ?
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