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10/02/1965 | FRANCE | N°61127

France | France, Conseil d'État, 10 février 1965, 61127



Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Fonctionnaires - Conseil de discipline - Absence de mention au procès-verbal du caractère secret des votes - Irrégularité.

01-03-02-08, 54-04-04 Irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline. Vote à bulletins secrets exigé, en l'espèce. Preuve de l'irrégularité : irrégularité alléguée par l'intéressé et corroborée par le fait que le procès-verbal ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité. Celle-ci est, dès lors, regardée comme établie.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Mesure prise en application d'un décret annulé - Défaut de base légale.

01-04-02-02 Gardien de la paix, suspendu puis révoqué pour avoir refusé de se rendre en mission en Algérie. Décision du ministre de l'Intérieur prescrivant ladite mission fondée sur les dispositions des décrets du 20 janvier 1955 [autorisant le ministre de l'Intérieur à mettre des fonctionnaires de la sûreté nationale à l'effet de permettre leur affectation en Algérie]. Le décret 55-107 du même jour modifiant pour l'application du présent décret le statut particulier des gardiens de la paix de la sûreté nationale à l'effet de permettre leur affectation en Algérie. Le décret 55-107 précité ayant été annulé par le Conseil d'Etat statuant en contentieux, requérant fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur prise en application de dispositions annulées ou illégales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - Motifs.

36-09-01, 36-09-03-01 Refus d'un gardien de la paix de rejoindre le poste qui lui était assigné en Algérie en application d'une disposition réglementaire annulée par le Conseil d'Etat. Suspension justifiée : même si l'ordre était manifestement illégal, il n'était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public et le fonctionnaire devrait y déférer.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Irrégularité d'une procédure disciplinaire.


Références :

Décret 55-105 du 20 janvier 1955
Décret 55-107 du 20 janvier 1955


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1965, n° 61127
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de la décision : 10/02/1965
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61127
Numéro NOR : CETATEXT000007637369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1965-02-10;61127 ?
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