La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1965 | FRANCE | N°64274

France | France, Conseil d'État, 10 février 1965, 64274



Synthèse
Numéro d'arrêt : 64274
Date de la décision : 10/02/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI -

36-10-06-04 Indemnité prévue au décret du 3 février 1955 en cas de licenciement des agents contractuels ou temporaires de l'Etat. Mode de calcul : les allocations sont fixées en fonction de la dernière rémunération mensuelle perçue avant licenciement à l'exception des seules prestations familiales. Illégalité du calcul opéré sur la base du salaire brut et de l'indemnité de résidence après prélèvement des retenues pour la Sécurité sociale et la retraite complémentaire, ces cotisations constituant un élément de la rémunération du salarié.


Références :

Décret 55-159 du 03 février 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1965, n° 64274
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:64274.19650210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award