01-02-01-03-12, 135-02-06 L'article 95 de la loi du 28 avril 1952 dispose que "les personnels en fonction conservent le bénéfice des droits qui leur sont acquis dans tous les cas où ceux-ci leur confèrent pour le même objet, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent statut". En mettant les agents en fonctions lors de la publication de la loi du 28 avril 1952 en demeure de présenter, dans un délai prescrit à peine de forclusion, une demande écrite à l'autorité hiérarchique en vue de bénéficier des dispositions de l'article 95 de la loi du 28 avril 1952, l'article 5 de la loi du 22 mars 1957 et les textes qui ont prorogé les effets dudit article ne se sont pas bornés à compléter l'article 95 de la loi du 22 mars 1957 et les textes qui ont prorogé les effets dudit article mais en ont modifié la portée en donnant à tous les agents de la catégorie susmentionné la faculté d'opter, pendant une période de temps limitée, pour le maintien des dispositions du statut antérieur qui leur auraient déjà ouvert ou qui seraient susceptibles de leur ouvrir droit à l'avenir, à des avantages supérieurs à ceux du nouveau statut. Compétence du gouvernement pour proroger par décret le délai d'option au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et les principes fondamentaux du droit du travail applicable à ces personnels.
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Loi du 22 mars 1957 art. 5
Loi du 28 avril 1962 art. 95