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10/03/1965 | FRANCE | N°59086

France | France, Conseil d'État, 10 mars 1965, 59086



Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Absence de question préjudicielle au juge administratif.

17-04-02-02 Légalité de l'acte constatant l'engagement d'un mineur de dix-huit ans et de moins de vingt ans dans la légion étrangère. Engagement d'un mineur allemand de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans. Tutrice arguant du défaut de son consentement. Le Tribunal administratif a, à tort, sursis à statuer sur le fond et estimé que la juridiction civile devait se prononcer préjudiciellement sur la capacité requise pour contracter un engagement. Pas de difficulté ayant trait à la capacité civile de l'intéressé. La juridiction administrative est compétente pour rechercher si les conditions, notamment d'âge, auxquelles les textes législatifs et réglementaires subordonnant la légalité de l'acte par lequel un engagement militaire est accepté sont réalisées.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

54-01-02-01 Demande au ministre présentée par un avocat au barreau au nom d'un mineur. Demande au Tribunal administratif présentée au nom du tuteur légal. Un avocat inscrit au barreau a qualité pour saisir l'autorité administrative compétente d'une demande tendant soit à provoquer une décision préalable nécessaire pour lier le contentieux devant le Tribunal administratif, soit à saisir l'autorité administrative compétente d'un recours gracieux ou hiérarchique. La circonstance qu'une demande ait été adressée au ministre au nom d'un mineur ne fait pas obstacle à ce que, une fois cette demande rejetée, la demande au Tribunal administratif dirigée contre ce rejet soit présentée par la tutrice légale du mineur, agissant tant en son nom personnel qu'au nom du mineur.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION - Absence de cas d'évocation.

54-08-01-04-02 Le tribunal s'étant borné à surseoir à statuer, le juge d'appel ne se trouve, en l'espèce, dans aucun des cas d'évocation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1965, n° 59086
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/1965
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59086
Numéro NOR : CETATEXT000007636289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1965-03-10;59086 ?
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