43-005 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - NATIONALISATIONS -Nationalisations yougoslaves - Etendue de l'indemnisation - Créances - Biens matériels et éléments corporels cosntituant l'actif net de l'exploitation.
43-005 L'article 5-1° de l'accord sur la composition des dettes et des créances en Yougoslavie a pour seul objet d'éteindre, après versement par le gouvernement yougoslave de l'indemnité de nationalisation, les créances et les dettes des ressortissants français en Yougoslavie, et non pas pour effet d'interdire la prise en compte des créances atteintes par les mesures de nationalisation dans le calcul des pertes ouvrant droit dans la répartition de l'indemnité. Les créances de dommages de guerre nées antérieurement à la nationalisation d'une entreprise font partie de son actif, et ne peuvent être exclues de l'indemnisation que si l'accord franco-yougoslave le prévoit en ce qui ne résulte pas clairement de ses termes. Annulation de la décision de la commission qui a elle-même interprété l'accord sur ce point. Il résulte clairement des dispositions des articles 1 et 2 de l'accord franco-yougoslave du 14 avril 1951, eu égard à la généralité des termes qu'elles contiennent, qu'ouvrent droit à indemnité, tous les éléments du patrimoine et en particulier, dans le cas d'une entreprise industrielle, l'ensemble des biens matériels, des titres, des liquidités, des créances et des droits incorporels appréciables en argent et constituant l'actif net de l'exploitation, dès lors que le demandeur en a été effectivement privé du fait de la nationalisation.
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