61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] -Recrutement - Concours - Dispositions transitoires [concours de l'article 65 du décret du 24 septembre 1960].
61-06-03 Aux termes de l'article 65 du décret du 24 septembre 1960 : "pendant une période transitoire ... seront organisés des concours de médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux .... Pourront s'y présenter les candidats remplissant les conditions prévues par les textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret". Maintien en vigueur par ce texte des articles 108 et 114 du décret du 17 avril 1943 modifié. L'administration, qui n'était pas tenue de réserver aux bénéficiaires dudit texte la totalité des postes vacants, n'était pas non plus tenue d'ouvrir un concours pour pourvoir à chaque vacance. Elle pouvait apprécier si l'intérêt du service, et en l'espèce la mise en application de la réforme hospitalo-universitaire résultant de l'ordonnance du 30 septembre 1958, rendaient nécessaire l'ouverture des concours visés à l'article 65 précité. Appréciation ainsi portée non susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Circonstances que des concours distincts pour d'autres emplois ont été ouverts au titre de l'article 65 ou que les effectifs médicaux étaient fixés pour l'hôpital dont s'agit par un arrêté préfectoral n'étant pas, non plus, susceptibles d'entacher la légalité de la décision refusant l'ouverture d'un concours de chirurgicat au centre hospitalier de Nantes.
Décret du 17 avril 1943 art. 108 et 114
Décret du 24 septembre 1960 art. 65
Ordonnance du 30 septembre 1953 art. 65