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26/03/1965 | FRANCE | N°60630

France | France, Conseil d'État, 26 mars 1965, 60630



Synthèse
Numéro d'arrêt : 60630
Date de la décision : 26/03/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

36-07-10 Absence de faute de l'Administration à n'être pas intervenue pour protéger un fonctionnaire contre les attaques dont il a été l'objet par une lettre anonyme. En matière de congés, absence de droit à congé pour convenances personnelles.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

36-09-02-02 N'a pas le caractère disciplinaire : - l'invitation [non suivie d'effet] faite à un fonctionnaire de demander sa mutation, au vu des résultats d'une enquête administrative menée à la suite d'une dénonciation. - le retrait partiel d'attributions au même agent, prononcé dans l'intérêt du service, eu égard à la nature des faits ayant motivé la mesure et aux autres circonstances de l'affaire [non suivi d'effet]. - le refus au même fonctionnaire d'un congé pour convenances personnelles. - l'octroi d'office à cet agent d'un congé administratif à passer en métropole.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE - Préjudice direct - Préjudice n'ayant pas ce caractère - Abstention de l'administration de protéger un fonctionnaire - Situation née du retrait partiel des attributions d'un fonctionnaire - sans effet pécuniaire.

60-04-01-01-01 Ne présente pas le caractère disciplinaire, le retrait partiel, non suivi d'effet, des attributions d'un fonctionnaire, effectué dans l'intérêt du service, eu égard à la nature des faits qui ont motivé la mesure et aux autres circonstances de l'affaire. La mutation née de ce retrait n'a pas fait subir à l'intéressé de préjudice. En s'abstenant d'intervenir pour protéger le fonctionnaire requérant contre les attaques dont il a été l'objet dans une lettre anonyme, l'Administration n'a commis aucune faute, et n'est par ailleurs pas tenue à réparation, sur le fondement des dispositions du 2e alinéa de l'article 15 de la loi du 19 octobre 1946, dès lors que l'intéressé ne fait état d'aucun préjudice direct qui serait de nature à lui ouvrir droit à indemnité.


Références :

Loi du 19 octobre 1946 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1965, n° 60630
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:60630.19650326
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