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02/04/1965 | FRANCE | N°32395

France | France, Conseil d'État, Section, 02 avril 1965, 32395



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Délégation d'une loi à un R - A - P - pour préciser le champ d'application de la loi - Articles 1 et 2 du décret du 28 janvier 1954.

01-02-05-02, 01-04-02-01 Légalité de l'article 1er du R.A.P. du 28 janvier 1954 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 19 jullet 1952 étendant les bonifications d'ancienneté prévues par la loi de Finances du 9 décembre 1927 à certains fonctionnaires et agents publics, cet article ayant pu légalement inclure, conformément à l'objet de la loi du 19 juillet 1952 et à l'intention de ses auteurs, parmi les bénéficiaires de cette loi, les agents des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, qui ont la qualité d'agents publics, et exclure de son champ d'application, compte tenu de régime juridique qui lui est applicable, le personnel des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial. Légalité de l'article 2 du R.A.P. du 28 janvier 1954 [resté en vigueur jusqu'à la date de publication du décret du 23 décembre 1954 le modifiant] limitant aux seuls prisonniers de guerre titulaires de la carte du combattant, le bénéfice des majorations d'ancienneté calculées sur la base des 4/10e du temps passé en captivité, les auteurs du R.A.P. ayant compétence, en vertu des termes mêmes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952, pour prévoir les modalités selon lesquelles seraient étendues les dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 1927 "compte tenu des circonstances particulières des campagnes visées", et pour ne faire application des dispositions de l'article 23 de cette loi aux agents publics ayant participé aux campagnes de guerre postérieures à l'année 1939 que lorsque des circonstances particulières à ces campagnes ne conduisaient pas à les écarter de ce bénéfice.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Mesures d'application d'une disposition législative.

36-06-03 L'article 1er du décret du 28 janvier 1954 a légalement compris dans les bénéficiaires de la loi conformément à l'objet de celle-ci et à l'intention de ses auteurs - les agents des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et en a légalement exclu ceux des établissements à caractère industriel et commercial. L'article 2 du même décret [resté en vigueur jusqu'à la date de publication du décret du 23 décembre 1954 le modifiant] a légalement limité aux seuls prisonniers de guerre titulaires de la carte du combattant le bénéfice des majorations d'ancienneté calculées sur la base des 4/10 du temps passé en captivité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS - Majorations de la loi du 19 juillet 1952 et du décret du 28 janvier 1954 - Champ d'application.


Références :

Décret du 28 janvier 1954 décision attaquée confirmation
Loi du 09 décembre 1927 art. 23
Loi du 19 juillet 1952 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1965, n° 32395
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 02/04/1965
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 32395
Numéro NOR : CETATEXT000007636392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1965-04-02;32395 ?
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