FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Agents temporaires.
36-05-02, 36-07-02 Gouvernement non tenu de faire bénéficier ces agents des dispositions prévues en faveur des personnels nommés dans un emploi permanent des cadres de la hiérarchie. Légalité des articles 20 et 21 du décret du 5 octobre 1945 [statut du personnel temporaire des services extérieurs du ministère de la Construction] qui prévoient le licenciement des agents à l'issue du congé maximum de deux ans, de disponibilité sans traitement, accordé à ceux d'entre eux se trouvant dans l'impossibilité constatée de reprendre leurs fonctions à l'expiration de leur congé de maladie.
Décret du 05 octobre 1945 art. 21
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