01-09-01-01, 65-02-01 Légalité au regard des dispositions de l'article 5 du décret du 14 novembre 1949, du refus d'inscription du requérant au plan départemental des transports pour deux véhicules supplémentaires pour des transports occasionnels, nonobstant la circonstance que sa demande correspondait à des places que lui avaient cédé deux entreprises de transport avant l'établissement du plan et que cette cession avait été agréée par le Comité technique départemental des transports, les dispositions combinées de l'article 30 paragraphe 4 et de l'article 142 paragraphe 2 du décret du 12 janvier 1939 s'opposant à ce qu'une cession portant sur une partie de la capacité d'un véhicule autorise le cessionnaire à exploiter un ou plusieurs véhicules supplémentaires, l'agrément donné à la cession par le Comité technique départemental ne pouvant ouvrir des droits que pour l'augmentation de la capacité du ou des véhicules que le cessionnaire est autorisé à exploiter en vertu du plan de transport. Absence de droits acquis du requérant au maintien d'autorisation d'exploiter des véhicules et à l'inscription au plan de transport, si ces autorisation avaient un caractère provisoire et révocable.
Décret du 12 janvier 1939 art. 30, art. 142
Décret du 14 novembre 1949 art. 5