61-06-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION -Création, suppression et modification de différents services [art. 3 du décret du 4 janvier 1963] - Compétences respectives de la commission administrative et du ministre.
61-06-01 En vertu de l'article 3 du décret du 4 janvier 1963, si le ministre doit, avant de prendre aux lieu et place de la Commission administrative, la décision de créer, supprimer ou diviser un service ou de procéder à une nouvelle répartition des lits entre les services, attendre l'expiration d'un délai de 3 mois après la notification de sa mise en demeure à la Commission administrative de prendre ces décisions, il n'est pas tenu d'observer ce délai lorsque la commission a expressément fait connaître, avant l'expiration du délai, qu'elle refusait de déférer à la mise en demeure. Légalité de la décision ministérielle de rattachement de lits d'un service à un autre, alors qu'il n'est pas établi que le Ministre se serait cru obligé de prendre cette décision, par une délibération du Conseil national de l'ordre des médecins sur la délimitation des différentes disciplines médicales.
Arrêté ministériel du 16 avril 1964 Santé publique décision attaquée confirmation
Décret du 04 janvier 1963 art. 3