01-03-02-07, 30-02-04 Il appartient au Gouvernement de fixer la composition du Conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles en assurant, entre autres "la représentation de l'Etat". Ni l'article 2 de la loi du 8 août 1960, d'après laquelle l'enseignement agricole relève du ministre de l'Agriculture, ni l'article 5 qui confie à ce ministre la présidence du conseil, ne réservant au ministre de l'Agriculture le droit de choisir les représentants de l'Etat, le décret attaqué a pu légalement désigner des fonctionnaires relevant du ministère de l'Education nationale et des membres désignés directement ou indirectement par le ministre de l'Education nationale. La circonstance que des organisations s'occupent d'enseignement ne peut par elle-même les priver du caractère d'organisation familiale qui n'est pas sérieusement contesté. La loi du 2 août 1960 qui prévoit que le conseil doit assurer la représensation notamment "de l'enseignement" n'imposait pas au gouvernement l'obligation de prévoir que des représentants de l'enseignement privé feraient partie de ce conseil.
Décret du 18 janvier 1961 décision attaquée confirmation
Loi du 08 août 1960 art. 2