01-01-08, 135-02-01-02-02-02-01 Le gouvernement, ayant, en application du décret du 8 février 1963 fixant la limite d'âge des maires et maires adjoints de Paris, compétence liée pour mettre fin à leurs fonctions dès lors qu'ils atteignaient cette limite d'âge, caractère inopérant des moyens tirés de ce que le décret indidivuel attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière.
01-02-01-02-04 Liberté des collectivités locales. Absence d'atteinte à ce principe par la fixation par voie réglementaire, d'une limite d'âge pour les maires et maires-adjoints de Paris. Si l'institution de maires et maires-adjoints nommés relève du domaine de la loi en ce qu'elle porte atteinte au principe de la libre administration des collectivités locales, la détermination des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à leurs fonctions relève du pouvoir réglementaire. Les dispositions de l'article 34 de sa Constitution réservant à la loi les garanties fondamentales des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux maires et maires-adjoints de Paris qui ont seulement la qualité d'agents de l'Etat, en raison des conditions de leur nomination et de la nature de l'essentiel de leurs attributions.
36-01-02 Les maires et maires-adjoints des arrondissements de Paris ont la qualité d'agent public, mais non de fonctionnaire.
36-07-06 L'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi des garanties fondamentales des fonctionnaires de l'Etat est inapplicable à des agents publics de l'Etat n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, tels les maires et maires-adjoints des arrondissements de Paris.
36-10-01 Une telle mesure relève du pouvoir réglementaire : en effet, si l'institution de maires et maires-adjoints nommés relève de la loi en ce qu'elle porte atteinte à la libre administration des collectivités locales, il n'en est pas de même de la détermination des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à leurs fonctions. D'autre part, les "garanties fondamentales des fonctionnaires" ne s'appiquent pas aux maires et maires-adjoints des arrondissements de Paris, qui sont seulement des agents de l'Etat mais non des fonctionnaires. Le décret du 8 février 1963 était donc légalement pris, et le Gouvernement avait compétence liée pour mettre fin aux fonctions des intéressés dès qu'ils atteignaient la limite d'âge fixée.
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 30 mai 1963 décision attaquée confirmation
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