01-04-03-04-03, 14-01-01-01-02 Le maire de Balligny, en retirant l'autorisation d'utiliser des emplacements sis sur la place de la Libération, aux marchands forains s'est borné à faire usage des pouvoirs de police sur les foires et marchés qu'il tient de l'article 97-3° du Code de l'administration communale, en vue de la réorganisation générale imposée par le développement du marché fermier et pour assurer le bon ordre de la commodité de la vente, mais n'a pas prohibé l'exercice de la profession de marchand forain dans la localité. Les discriminations contenues dans l'arrêté attaqué entre marchands forains et ambulants restreignant pour ces derniers le libre exercice de la profession fondées sur des considérations intéressant la commodité de la vente, ne sont pas contraires à la liberté du commerce et de l'industrie ; les discriminations qui auraient été opérées entre les marchands ambulants eux-mêmes à les supposer établies n'ont constitué que des mesures d'application de l'arrêté attaqué et sont sans influence sur la légalité de cet arrêté.
01-04-03-07 Réglementation des halles et marchés par le maire. Arrêté du maire réglementant l'autorisation d'utiliser l'emplacement sur la place du marché ; les discriminations qui auraient été opérées entre les marchands ambulants eux-mêmes à les supposer établies n'ont constitué que des mesures d'application de l'arrêté attaqué et sont sans influence sur la légalité de cet arrêté.
14-01-01-01-01, 135-02-03-03-08 Illégalité des dispositions de l'arrêté attaqué, en tant qu'elles assignent aux forains des emplacements déterminés par nature de produits, sans imposer la même obligation aux commerçants sédentaires sollicitant l'autorisation d'installer leurs étalages dans les mêmes lieux, et opérant ainsi une discrimination qui n'est fondée ni sur une différence de situation et sur des considérations d'intérêt général.
Code de l'administration communale 97-3
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