La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1965 | FRANCE | N°62698

France | France, Conseil d'État, 23 juin 1965, 62698



Synthèse
Numéro d'arrêt : 62698
Date de la décision : 23/06/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

36-03-03 Pour la nomination d'un Président de section au tribunal administratif de Paris, la diffusion de l'avis de vacance du poste faite par le ministre de l'Intérieur, 5 mois avant la nomination, à tous les ministres, préfets, présidents de tribunaux administratifs, directeurs et chefs de service du ministère de l'Intérieur, dont il n'est pas contesté qu'ils en ont assuré la publicité par tous moyens à leur disposition : l'insertion au Journal officiel n'est pas le seul mode de publicité possible. Notion de "première nomination" dans un emploi quand la première nomination a été annulée par le juge. La nomination prononcée ensuite de l'annulation et pour l'exécution de la décision juridictionnelle est la "première nomination", dont le statut prévoit que seule elle aura lieu hors tour et à titre exceptionnel, nonobstant la circonstance que d'autres nominations ont eu lieu entre celle qui a été annulée et la décision d'annulation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'une première nomination hors tour dans un emploi.

36-13-02 La nomination prononcée à la suite de cette annulation conserve le caractère de "première" nomination à l'emploi, même si d'autres avaient été prononcées dans l'intervalle. Jugé pour un président de section au Tribunal administratif de Paris, nommé en vertu du décret du 5 juillet 1961, article 1er.


Références :

Décret du 23 novembre 1963 décision attaquée confirmation
Décret 61-704 du 05 juillet 1961 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1965, n° 62698
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:62698.19650623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award