01-02-02-01-02 Le statut particulier des conseillers aux affaires administratives n'étant pas au nombre de ceux qui, d'après l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, doivent être délibérés en Conseil des ministres et, en conséquence doivent être nécessairement signés par le président de la République, légalité du décret du 12 août 1963 pris sous la seule signature du Premier Ministre et le contreseing des ministres intéressés, nonobstant la circonstance qu'il modifiait le décret du 8 décembre 1959, portant statut initial du corps qui avait été signé par le président de la République.
36-02-01 Notion de corps homologue pour l'intégration dans les corps métropolitains des fonctionnaires de la France d'outre-mer. Conséquences. La désignation des corps "homologues" n'entraîne pas pour l'Administration l'obligation de maintenir dans l'avenir entre ceux-ci la similitude des statuts. Pour les administrateurs de la France d'outre-mer, notamment, bien que le corps des administrateurs civils métropolitains et celui des conseillers aux affaires administratives aient été déclarés homologues l'institution de la hors classe dans le corps des administrateurs civils n'a pas entraîné l'obligation de prévoir une mesure identique pour les conseillers aux affaires administratives. Aucune disposition des décrets 1378 et 1379 du 8 décembre 1959 n'a davantage prévu une telle parité de carrière.
36-04-03 Le Gouvernement n'est pas tenu, dans l'avenir, de maintenir la similitude des carrières entre les corps déclarés "homologues". Notamment, après l'institution d'une hors-classe dans le corps des administrateurs civils, le Gouvernement n'avait aucune obligation d'instituer le même grade dans le corps des conseillers aux affaires administratives.
Décret 59-1378 du 08 décembre 1959
Décret 59-1379 du 08 décembre 1959
Décret 63-836 du 29 octobre 1963 décision attaquée confirmation
Ordonnance du 29 octobre 1958
Ordonnance du 04 février 1959 art. 2