36-05-04-04 La solde de congé définie à l'article 5 du décret du 5 mai 1954 à laquelle ont droit les fonctionnaires, ne peut être calculée sur la base de la rémunération afférente à des fonctions de caractère temporaire, qui ne correspondent à aucun emploi ou grade mentionné au décret modifié du 10 juillet 1948.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.
36-08-02 Administrateur ayant occupé l'emploi de premier conseiller de l'envoyé exceptionnel et plénipotentiaire auprès de la République de Mauritanie : fonctions de caractère temporaire ne correspondant à aucun emploi ou grade mentionné au décret du 10 juillet 1948. Absence de droit au calcul de la solde de congé spécial sur la base de la rémunération y afférente, qu'avait fixée un arrêté à caractère individuel.
46-01-09-05 Administrateur demandant à bénéficier, en vertu de l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 validé par la loi du 31 juillet 1962, d'une solde de congé spécial calculée sur la base de l'indice afférent à l'emploi de premier conseiller de l'envoyé exceptionnel et plénipotentiaire auprès de la République de Mauritanie. Rejet : les fonctions dont s'agit, de caractère temporaire, ne correspondaient à aucun emploi ou grade mentionné au décret du 10 juillet 1948 modifié, et seul un arrêté à caractère de décision individuelle fixait la rémunération de l'intéressé.
Décret du 05 mai 1948 art. 5
Décret du 10 juillet 1948
Décret du 08 décembre 1959 art. 9
Loi du 31 juillet 1962