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02/07/1965 | FRANCE | N°38804;49394

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juillet 1965, 38804 et 49394



Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 38804;49394
Date de la décision : 02/07/1965
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Champ d'applicatio des TCA - Cabinets dentaires créés par des sociétés mutualistes.

19-06-01 Les taxes sur le chiffre d'affaires sont dues à l'occasion de tous les actes qui, par leur nature, relèvent des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Le statut de la mutualité ne fait pas échapper à l'imposition les affaires réalisées par le cabinet dentaire créé par une société mutualiste. Les actes accomplis au sein de ce cabinet par les praticiens ne relèvent plus d'une activité non commerciale. Les circonstances de fonctionnement de l'établissement ne permettant pas de les admettre à la franchise d'impôt. L'article 8 de la loi du 3 février 1953 exemptant des taxes sur le chiffre d'affaires les établissements hospitaliers fondés notamment par les groupements mutualistes ne s'applique pas aux cabinets dentaires.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Plein contentieux.

54-05-03-01 Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier.


Références :

CGI 256, 286, 1573
Loi du 03 février 1953 art. 8
Ordonnance 45-2456 du 10 octobre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1965, n° 38804;49394
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Poussière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:38804.19650702
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