135-02-06 Le ministre de l'Education nationale, compétent pour nommer les conservateurs des musées contrôlés, l'est pour les suspendre et exercer le pouvoir disciplinaire à leur encontre. Même lorsque ces agents sont des agents communaux, il n'a pas à observer la procédure prévue au profit des employés municipaux envers lesquels le maire exerce le pouvoir disciplinaire, par la loi du 28 avril 1952 et le décret du 12 août 1959. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le point de savoir si une suspension était motivée par des faits qui justifiaient l'ouverture d'une instance disciplinaire.
36-09-01 Autorité compétente pour la prononcer. A l'égard d'un conservateur de musée contrôlé. Compétence du ministre de l'Education nationale.
36-09-02-01 A l'égard des conservateurs de musées contrôlés. Compétence du ministre de l'Education nationale - qui est compétent pour les nommer - pour exercer à leur encontre la procédure disciplinaire.
36-09-06 Contrôle du juge de l'accès de pouvoir. Exercé sur le point de savoir si une suspension était motivée par des faits qui justifiaient l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Décret du 12 août 1959
Loi 52-432 du 28 avril 1952