La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1965 | FRANCE | N°62226

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1965, 62226



Synthèse
Numéro d'arrêt : 62226
Date de la décision : 13/07/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Tribunal du lieu d'assignation du paiement de la pension - Article 15 - alinéa 2 du décret du 28 novembre 1953.

17-05-01-02, 17-05-04-01 Le refus de procéder par mesure individuelle à la péréquation des pensions concédées aux membres de l'association requérante relève, par application de l'article 15-2° du décret du 28 novembre 1953, de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension de chacun des intéressés, ou, à défaut, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa demande.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DES PENSIONS - Tribunal du lieu d'assignation du paiement de la pension.

48-02-01 Tribunal du lieu d'assignation du paiement de la pension. Fonctionnaires sarrois de nationalité française. Le refus de procéder par mesure individuelle à la péréquation des pensions concédées aux membres de l'association requérante relève, par application de l'article 15, paragraphe 2 du décret du 28 novembre 1953, de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension de chacun des intéressés, ou, à défaut, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa demande.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - Compétence - A l'intérieur de la juridiction administrative.

54-01-01-02-02 Le refus implicite du ministre des Finances de donner par voie de circulaire ou d'instruction une interprétation des textes relatifs au régime de pension des anciens fonctionnaires sarrois de nationalité française ne constitue pas une décision susceptible de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Refus de prendre une circulaire interprétative.


Références :

Décret du 28 novembre 1953 art. 15 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1965, n° 62226
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:62226.19650713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award