36-05-03-01 L'exercice de fonctions différentes de celles initialement confiées dans le cadre d'un détachement ne fait pas de plein droit cesser le détachement de l'intéressé, non mis en demeure d'avoir à y renoncer. Non plus que la circonstance qu'il ait été regardé par l'Etat près duquel il était détaché comme un de ses propres agents et rémunéré directement par cet Etat.
46-03-03, 46-03-06 Les fonctionnaires et magistrats détachés au titre de la coopération technique, auxquels n'a pas été offert de souscrire un contrat en vertu des décrets 61-421 et 61-422 du 2 mai 1961, ont seulement le droit de conserver jusqu'au 1er janvier 1962 le régime de rémunération qui leur était applicable avant l'intervention des décrets du 2 mai 1961. Ni la circonstance qu'un magistrat, détaché au Mali, ait été regardé par la République du Mali comme appartenant à la magistrature malienne et rémunéré directement par cet Etat, ni celle qu'il ait accepté des fonctions différentes de celles qui lui avaient été initialement confiées dans le cadre du détachement, sans avoir été mis en demeure d'y renoncer, n'ont fait cesser de plein droit des effets du détachement.
Décret 61-421 du 02 mai 1961
Décret 61-422 du 02 mai 1961