67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS -Propriétaire ayant subi des dommages causés par des travaux effectués sur son fonds avec son consentement mais sans qu'il en ait retiré aucune contrepartie.
67-02-02-03 Responsabilité d'une collectivité publique à raison de dommages causés par des travaux effectués sur son fonds avec son consentement, mais sans qu'il en ait retiré aucune contrepartie. Le propriétaire intéressé a la qualité de tiers par rapport auxdits travaux et non celle de bénéficiaire. La responsabilité de l'Etat peut être engagée à son égard même en l'absence de faute.