01-03-03-01 Un agent qui a pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés et présenté des observations préalablement à l'intervention de la sanction le frappant a, en refusant de consulter son dossier et en demandant que la sanction envisagée lui soit appliquée immédiatement, renoncé par là même, à la faculté de présenter des moyens supplémentaires en défense et manifeste par son attitude l'inutilité d'un délai supplémentaire.
36-07-11, 36-09-03-01 Agent d'une commune en congé de maladie. Contrôle prévu aux articles 542 et 549 du Code de l'administration communale. Faute disciplinaire à s'y soustraire systématiquement.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.
36-09-05 Délai suffisant entre la communication des griefs et du dossier et l'intervention de la sanction. Agent ayant reçu communication des griefs et présenté ses observations, mais refusé de consulter son dossier et demandé que la sanction lui soit immédiatement appliqué. Attitude équivalant à une renonciation à présenter d'autres moyens de défense et rendant inutile un délai supplémentaire.
Code de l'administration communale 542, 549