01-01-05-02 Lettre par laquelle un ministre invite les membres d'une entente professionnelle à dissoudre leur groupement, alors qu'en vertu de l'article 59 bis de l'ordonnance du 30 juin 1945 la nullité d'une entente ne peut être constatée que par les tribunaux judiciaires. Cet acte est susceptible de recours.
14-02-02, 17-04-02-01, 54-01-01-01, 54-08-01-02-05 Recours contre une lettre par laquelle le secrétaire d'Etat au commerce intérieur a invité les membres d'une entente professionnelle à dissoudre leur groupement dans un délai de huit mois : - recevabilité du recours : une telle mise en demeure est détachable de la procédure pénale qui pourra être ultérieurement engagée contre les membres de l'entente et constitue une décision faisant grief ; - l'appréciation du caractère licite de l'entente soulève une question préjudicielle sur laquelle le juge administratif doit surseoir à statuer. Pas d'évocation : renvoi devant le Tribunal administratif pour être statué à nouveau sur la demande ainsi que sur les dépens de première instance.
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 59 bis
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