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27/10/1965 | FRANCE | N°55681;55691

France | France, Conseil d'État, 27 octobre 1965, 55681 et 55691



Synthèse
Numéro d'arrêt : 55681;55691
Date de la décision : 27/10/1965
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Nécessité de procéder à une instruction même au cas où le tribunal administratif estime que la demande dont il est saisi tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu'une précédente demande rejetée par lui.

54-06-01, 54-06-05-01 L'autorité de la chose jugée par le juge administratif n'est que relative ; l'exception ne peut être soulevée d'office. Tribunal administratif ayant rejeté sans instruction une demande en lui opposant d'office l'autorité de la chose jugée. La mise en cause des intéressés était nécessaire pour leur permettre de soulever le cas échéant, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, celle-ci qui n'était que relative n'était pas d'ordre public. Annulation du jugement comme intervenu sans instruction préalable et, par suite, rendu sur une procédure irrégulière ; demandeur ayant sollicité une expertise étrangère à l'objet du litige et frappé pour ce motif d'une amende de recours abusif. La demande ne tendant cependant pas uniquement à ce que cette expertise soit ordonnée, ne présentait pas de recours abusif. Réformation du jugement en tant qu'il a condamné le demandeur au paiement d'une amende pour recours abusif. Maintien à sa charge des dépens exposés devant le Conseil d'Etat [ainsi que les dépens de première instance].

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS - Dépens devant le Conseil d'Etat - Dépens à la charge du requérant qui n'obtient la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il la condamne à payer une amende pour recours abusif.

54-06-06-01 Tribunal administratif ayant rejeté sans instruction une demande en lui opposant d'office l'autorité de la chose jugée. La mise en cause des intéressés était nécessaire pour leur permettre de soulever, le cas échéant, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, celle-ci, qui n'était que relative, n'étant pas d'ordre public. Annulation du jugement comme intervenu sans instruction préalable et, par suite, rendu sur une procédure irrégulière.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Autorité relative de la chose jugée ne pouvant être soulevée d'office.

68-01-007 Lors de la délivrance du permis de construire litigieux, le plan d'urbanisme directeur de la ville de Dijon n'avait pas fait l'objet d'une décision d'approbation. Par suite, ses dispositions ne s'imposaient pas à l'administration. A cette même date, s'il avait été pris en considération, il n'avait pas été publié. Le préfet n'était par suite pas tenu de rejeter la demande de permis, à supposer même qu'elle ait porté sur un emplacement réservé par ce plan d'urbanisme non approuvé à une voie, un espace libre ou un service public. Il pouvait seulement surseoir à statuer sur une telle demande.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'URBANISME DIRECTEUR.

68-03-025-03 Plan d'urbanisme directeur pris en considération mais ni approuvé ni publié.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1965, n° 55681;55691
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:55681.19651027
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