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29/10/1965 | FRANCE | N°60211

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 29 octobre 1965, 60211



Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 60211
Date de la décision : 29/10/1965
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce-opposition

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - Décisions "d'immatriculation" d'un enfant abandonné - Recours - Point de départ des délais : Notification - Tierce opposition au jugement - Recevabilité - Gardienne de l'enfant "ayant vocation à l'adopter".

04-02-02 Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige en matière d'admission à l'assistance des enfants abandonnés et relatif à la légalité d'une décision administrative portant inscription d'un enfant sur la liste des pupilles de l'Etat en qualité d'enfant abandonné, décision dite "décision d'immatriculation" dans la terminologie administrative courante [sol. impl.]. Recevabilité de la tierce opposition de la gardienne d'un enfant ayant, par suite de l'accomplissement de certaines formalités administratives, "vocation à l'adopter" et qui, non représentée dans l'instance initiée par le Préfet de la Seine, peut faire valoir un droit au sens de l'article 55 modifié de la loi du 22 juillet 1889. Irrecevabilité de la demande initiale de la mère naturelle. Les "décisions d'immatriculation" ne sont pas, par leur nature et dans tous cas, insusceptibles de publication, de notification et de signification [sol. impl.] et, en l'espèce, il y a eu notification. Absence de recours formé dans les délais.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES.

17-03-02-08, 54-01-01-01 Décision "d'immatriculation" d'un enfant abandonné. Compétence administrative. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige en matière d'admission à l'assistance des enfants abandonnés et relatif à la légalité d'une décision administrative portant inscription d'un enfant sur la liste des pupilles de l'Etat en qualité d'enfant abandonné, décision dite "décision d'immatriculation" dans la terminologie administrative courante [sol. impl.].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision d'immatriculation d'un enfant abandonné.

54-01-07-02-01 Décision administrative portant inscription d'un enfant sur la liste des pupilles de l'Etat en qualité d'enfant abandonné, décision dite "décision d'immatriculation" dans la terminologie administrative courante. Ces décisions d'immatriculation ne sont pas, par leur nature et dans tous les cas, insusceptibles de publication, de notification et de signification [sol. impl.] et, en l'espèce, il y a eu notification. Absence de recours formé dans les délais.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Décision "d'immatriculation" d'un enfant abandonné.

54-08-04 Notion de droit au sens de l'article 55 modifié de la loi du 22 juillet 1889. Gardienne d'un enfant "ayant vocation à l'adopter" recevable à former une tierce opposition contre un jugement prononçant, sur la demande de la mère naturelle, l'annulation de la décision d'immatriculation" "de cet enfant.

- RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - Recevabilité.


Références :

Loi du 22 juillet 1889 art. 55

1.

Cf. CE 1953-05-15 Epoux Castillon p. 231. 2.

Rappr. CE 1952-05-23 Epoux Rogé p. 273 ;

Comp. CE 1952-10-31 SNCF p. 482.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1965, n° 60211
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:60211.19651029
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