06-01, 135-02-02-08-01, 60-03-02-02-01, 60-04 En vertu des dispositions de l'article unique de la loi du 4 janvier 1955 "dans les parties du territoire national annexées du fait de 1940 à 1945", les dommages subis du fait de l'action d'administrateurs municipaux imposés par l'ennemi sont réparés non pas par les communes mais par l'Etat dans les conditions fixées par la législation sur les dommages de guerre lorsque les actes dommageables résultent "de mesures exceptionnelles" sortant du cadre de la gestion administrative normale". Les dommages entraînés par les travaux effectués en 1941 par les services de défense passive de la ville de Strasbourg pour aménager les caves en abris anti-aériens destinés à la protection de la population civile ne résultent pas de mesures exceptionnelles sortant du cadre d'une gestion administrative normale.
Loi du 04 janvier 1955