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05/11/1965 | FRANCE | N°61687

France | France, Conseil d'État, 05 novembre 1965, 61687



Synthèse
Numéro d'arrêt : 61687
Date de la décision : 05/11/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer.

01-08-01-02 Un agent recruté par la ville de Grenoble "pour occuper à titre temporaire un poste d'auxiliaire de bureau", en remplacement d'un titulaire momentanément indisponible ne peut se prévaloir de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, publiée au Journal officiel du 28 décembre, et renvoyant d'ailleurs pour son application à des textes ultérieurs, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de licenciement en date du 28 décembre 1961.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Cas des agents non titulaires - [combinaison de l'article 622 du code de l'administration communale avec l'arrêté du 26 décembre 1957 fixant les modalités de reclassement des agents non titulaires des services publics marocains et tunisiens].

135-02-06 Agent recruté par la ville de Grenoble "pour occuper à titre temporaire, un poste d'auxiliaire de bureau" en remplacement d'un titulaire momentanément indisponible - l'intéressé, recruté conformément à l'article 622 du Code de l'administration communale, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 624 du même Code, en vertu duquel les agents non titulaires peuvent être maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans sous certaines conditions ; - en tout état de cause, il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'arrêté en date du 26 décembre 1957 du Ministre de l'Intérieur, fixant les modalités de reclassement des agents non titulaires des services publics marocains et tunisiens : en admettant même que cet arrêté lui soit applicable, il prévoit expressément le recrutement d'agents communaux dans les conditions analogues à celles qui sont fixées à l'article 622 du Code précité ; - l'intéressé ne peut se prévaloir de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, publiée au Journal officiel du 28 décembre, et renvoyant d'ailleurs pour son application à des textes ultérieurs, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de licenciement en date du 28 décembre 1961. Légalité de la décision du maire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Fonctionnaires ayant servi en Tunisie et au Maroc - Agents non titulaires des cadres marocains et tunisiens [arrêté du ministère de l'Intérieur du 26 décembre 1957].

36-04-03 L'agent recruté dans un emploi communal métropolitain à titre temporaire, en remplacement du titulaire momentanément indisponible, en application de l'article 622 du Code de l'Administration communale, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 624 de ce code pour prétendre rester en activité jusqu'à 65 ans. Loi du 26 décembre 1961 inapplicable d'autre part à l'intéressé licencié le jour même de la publication de cette loi au Journal officiel.


Références :

Code de l'administration communale 622, 624
Loi du 28 décembre 1961


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1965, n° 61687
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:61687.19651105
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