48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Demande de pension - Délais.
48-03-04 L'article 1er du décret du 31 janvier 1962 qui a réouvert les délais impartis aux agents des collectivités locales pour faire valoir leurs droits à pension [en l'espèce rente civile d'invalidité] n'a pas de portée rétroactive et n'entraîne pas relèvement de la forclusion encourue par une demande présentée en dehors du délai de 5 ans prévu à l'article 54 du décret du 5 octobre 1949 et avant l'intervention du décret du 31 janvier 1962.
Décret du 05 octobre 1949 art. 54
Décret 62-103 du 31 janvier 1962 art. 1
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