36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS -Fin du congé spécial - Limite d'âge [ordonnance du 26 janvier 1962, art. 2].
36-05-04-04 Impossibilité de tenir compte de la prolongation d'activité résultant de l'article 1er de la loi du 18 août 1936. Fonctionnaires en congé spécial. Impossibilité de tenir compte de la prolongation résultant de la loi du 18 août 1936. L'article 4 de cette loi n'a eu ni pour but ni pour effet d'instituer pour chaque grade des limites d'âge différentes selon la situation personnelle de chaque fonctionnaire, mais a uniquement institué des prolongations d'activité au bénéfice de ceux qui entraient dans le champ d'application de l'article 4. Ces prolongations ne s'appliquent pas au fonctionnaire en congé spécial, dont la limite d'âge visée par l'article 2 de l'ordonnance du 26 janvier 1962, est celle fixée par les textes en vigueur pour le grade dont l'intéressé est titulaire, abstraction faite des droits à prolongation qu'il aurait eus s'il était resté en activité.
Décret du 13 juillet 1963 décision attaquée confirmation
Loi du 18 août 1936 art. 4
Ordonnance 62-93 du 26 janvier 1962 art. 2