54-07-02-03, 55-02-04 Dans le cadre de la procédure de l'article 571 avant dernier alinéa, du Code de la Santé publique, le Ministre, lorsqu'il accorde une dérogation aux règles normales d'octroi des licences en raison de l'extension nouvelle prise par le quartier d'une ville, ne peut apprécier l'antériorité des candidatures compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont posé leur première demande de licence pour l'ouverture d'une officine en un point quelconque de la localité ; l'administration doit dans cette hypothèse accorder la licence au candidat qui le premier a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le quartier où la dérogation est envisagée. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur la notion de quartier au titre duquel la demande a été déposée.
Code de la santé publique 571