La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1965 | FRANCE | N°58063

France | France, Conseil d'État, Section, 03 décembre 1965, 58063



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 58063
Date de la décision : 03/12/1965
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES -Société nationale des chemins de fer français - Equilibre budgétaire - Obligations à la charge du gouvernement en application de l'article 18 de la convention du 31 août 1937 - Méconnaissance de ces obligations - Indemnité de la S.N.C.F. - Conditions - Comptes - Dépenses rejetées - Motifs - Imputation.

65-01 En vertu de l'article 18 de la convention conclue le 31 août 1937 entre l'Etat et la S.N.C.F. en l'absence de toute possibilité de réaliser des économies suffisantes ou d'opérer un prélèvement sur le fonds de réserve, l'équilibre budgétaire ne pouvait être, pour l'exercice 1950, assuré que par des augmentations de tarif ou par le vote par le Parlement d'un crédit égal au montant de la recette attendue des mesures tarifaires proposées par la S.N.C.F.. La décision du ministre s'opposant aux remaniements tarifaires proposés, sans demander au Parlement le vote d'un crédit équivalent à la recette attendue, est intervenue en violation de l'article 18 de la convention de 1937, sans que ni les articles 25 et 27 de cette dernière, qui ne visent que les avances remboursables, ni l'article 35 de la loi de finances du 31 janvier 1950 n'aient pu justifier la décision attaquée. Mais absence de droit à indemnité de la S.N.C.F., l'Etat ayant en fait compensé le déficit résultant de la décision litigieuse par diverses indemnités et avances, et la S.N.C.F. ne faisant état d'aucun préjudice distinct d'un déficit qui serait resté irrégulièrement à sa charge. Rejet des comptes de la S.N.C.F. des dépenses engagées afin de réaliser un film de marionnettes, en l'absence de caractère suffisant d'utilité. Le ministre ne pouvait légalement imputer les dépenses rejetées des comptes des exercices 1948 et 1949 sur les primes allouées au personnel ; il était tenu d'inscrire au compte d'attente les réductions de primes consenties à ce rejet.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1965, n° 58063
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:58063.19651203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award