48-01-03-03 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - EMOLUMENTS COMPLEMENTAIRES -Révision de la pension à la suite de la perte d'un second oeil ou d'un second membre [art. L. 30].
48-01-03-03 Montant de la pension non limité à celui d'une pension de soldat. L'article 69 de la loi du 31 mars 1919 [article L. 30 du Code des pensions militaires d'invalidité] prévoit la révision de la pension du militaire, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, vient à perdre le second oeil ou un second membre. En disposant que dans ce cas, la pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 %, le législateur n'a pas entendu prévoir l'octroi d'une pension révisée correspondant, quel que soit le grade de l'intéressé, à une pension de soldat.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L30
Loi du 31 mars 1919 art. 69