La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1965 | FRANCE | N°57931

France | France, Conseil d'État, Section, 17 décembre 1965, 57931



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 57931
Date de la décision : 17/12/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.

54-07-02-03 Dérogations au plan d'urbanisme en cours de révision, autorisées par le Préfet, en vertu de l'article 33 du décret du 31 décembre 1958. En vertu de l'article 33 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux plan d'urbanisme le Préfet peut, pendant la période de révision et par dérogation aux dispositions du plan d'urbanisme en cours de révision, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes à ces dispositions, s'il estime que les travaux seront compatibles avec les dispositions du plan d'urbanisme révisé. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les décisions prises par le Préfet en vertu de ce texte. En l'espèce, légalité : les règles de hauteur du plan étaient d'ores et déjà révisées et il ne résulte pas de l'instruction que cette modification ait été prise uniquement pour régulariser la construction de l'immeuble litigieux.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL.

68-01-01-02-03, 68-01-01-02-03 Appréciation portée par un préfet, pour les autoriser par dérogation au plan d'urbanisme, sur la conformité de travaux à une disposition du plan qui permet de déroger aux règles générales de hauteur "en considération de l'environnement générale et des nécessités d'architecture propres au projet considéré". Un plan d'urbanisme comporte une disposition en vertu de laquelle, dans certains cas il peut y avoir dérogation à une règle générale de hauteur des immeubles qui sera fixée alors "en considération de l'environnement général et des nécessités d'architecture propres au projet considéré". L'appréciation à laquelle se livre le Préfet pour autoriser une dérogation dans ces conditions n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'elle ne repose par sur un fait matériellement inexact et n'est entachée ni d'erreur manifeste, ni de détournement de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS.

68-03-025-02-01 Compétence du maire antérieurement au décret du 13 septembre 1961, même dans l'hypothèse où le permis de construire n'a pu être délivré que par dérogation au plan d'urbanisme en cours de révision autorisée par le Préfet [art. 33 du décret du 31 décembre 1958] [sol. impl.].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.


Références :

Décret du 31 décembre 1958 art. 33
Décret du 13 septembre 1961

1.

Cf. CE section 1965-03-05 Pernod et autres et société civile immobilière "Les jardins de Cimiez" p. 145


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1965, n° 57931
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:57931.19651217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award