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22/12/1965 | FRANCE | N°62580

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 1965, 62580



Synthèse
Numéro d'arrêt : 62580
Date de la décision : 22/12/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION - Motivation des décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.

55-04-01-04 Aux termes du 2e alinéa de l'article 21 du Code de déontologie médicale "il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils". En relevant qu'en pratiquant des actes médicaux "à l'intérieur de l'Institut de beauté, sis 38, rue Jean Mermoz à Paris" un praticien était tombé sous le coup de l'interdiction portée par le 2e alinéa de l'article 21 précité, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre national des médecins a suffisamment motivé sa décision.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS.

55-04-01-05 Recours en cassation. Contrôle par le juge de cassation de la qualification donnée par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une infraction.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

55-04-02-01-01 Médecins. Pratique d'actes médicaux dans des locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils [article 21-2° alinéa du Code de déontologie]. Aux termes du 2e alinéa de l'article 21 du Code de déontologie médicale "il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils". En relevant qu'en pratiquant des actes médicaux "à l'intérieur de l'Institut de beauté, sis, 38 rue Jean Mermoz à Paris" un praticien était tombé sous le coup de l'interdiction portée par le 2e alinéa de l'article 21 précité, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre national des médecins a suffisamment motivé sa décision. Le terme "médicament" qui figure dans la disposition précitée doit être entendu comme visant non seulement les produits qui ne peuvent être préparés et délivrés que dans les officines pharmaceutiques mais aussi tout ceux qui, mis en vente dans un local commercial quelconque, peuvent être prescrits, recommandés ou conseillés par des médecins qui se livrent à des activités médicales dans ce local.


Références :

Code de déontologie médicale art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1965, n° 62580
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:62580.19651222
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