30-01-04-02 Le jury d'un concours médical ayant démissionné après la première épreuve écrite, l'administration a désigné un nouveau jury et convoqué les candidats pour subir de nouveau l'ensemble des épreuves : - elle n'a pas ainsi organisé un nouveau concours et n'avait, par suite, pas à appliquer à nouveau les mesures de publicité prévues à l'article 114 du décret modifié du 17 avril 1943 ; - elle n'a commis aucune illégalité en décidant, afin de respecter les prérogatives du jury, de choisir les sujets et de protéger l'anonymat des épreuves, que l'épreuve écrite déjà subie par les candidats était annulée et devait être recommencée.
36-03-02-03 Désignation d'un nouveau jury et ensemble des épreuves recommancées ; légalité : absence de "nouveau concours" et nouvelles mesures de publicité inutiles [concours médical : décret modifié du 17 avril 1946 respecté] ; choix des sujets et protection de l'anonymat des épreuves constituant de prérogatives du jury.
61-06-03 L'administration n'était tenue ni d'ouvrir un concours aux fins de combler chaque vacance de poste hospitalier ni de pourvoir d'un titulaire tous les postes devenus vacants avant l'expiration de la période transitoire.
1.
Cf. CE 1965-03-17 Ministre de la Santé publique et de la population c/ Chambre Syndicale des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de Nantes.