48-02-03-02 Intéressé n'ayant été placé en position de réforme ni pour infirmités incurables ni pour infirmités non imputables au service, ni par mesure disciplinaire. Absence de droit à pension en application de l'article L. 11-3° a] ou b]. Intéressé ayant été rayé des contrôles à la suite d'une condamnation en 1958, puis admis à la retraite pour infirmités graves ou incurables à compter de 1958. Illégalité de la décision de 1961. Le requérant ne peut s'en prévaloir, bien qu'elle soit devenue définitive, pour prétendre à la concession d'une pension calculée sur la base de l'article L. 11-3° c] ancien du Code.
48-02-03-04-02 Légalité du rejet par le ministre en application de l'article L. 11-1° du Code, de la demande présentée par un officier, après quinze années de services militaires effectifs, en vue de bénéficier d'une pension proportionnelle.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L11