La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1966 | FRANCE | N°62159à62163

France | France, Conseil d'État, 09 février 1966, 62159 à 62163



Synthèse
Numéro d'arrêt : 62159à62163
Date de la décision : 09/02/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - Dispositions n'ayant pas le caractère législatif en l'absence de validation - Article 141 du décret du 6 juillet 1962 relatif au service d'exploitation industrielle des allumettes.

01-01-04 L'article 61 de la loi du 19 décembre 1963 n'a pas donné valeur législative aux dispositions de l'article 141 du décret du 6 juillet 1962.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION - Caractère.

36-03-03-005 Sont des nominations à des emplois les "intégrations" de personnels temporaires au S.E.I.T.A., dans les cadres de l'établissement public nouvellement constitué d'où l'obligation de prévoir la réserve légale d'emplois aux Anciens combattants inscrits sur les listes d'aptitude.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Transfert de personnels dans un établissement public nouvellement constitué [S - E - I - T - A - ].

36-04-01 Le transfert du personnel, prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ne modifie pas la situation, temporaire ou permanente, de chaque agent et ne rend pas sa titularisation obigatoire. L'intégration dans les cadres du nouvel établissement public a donc le caractère d'une nomination. L'administration est dès lors tenue de prévoir la réserve d'emplois légale en faveur des anciens combattants inscrits sur la liste d'aptitude. Absence de validation de l'article 141 du décret du 6 juillet 1962 par l'article 61 de la loi du 19 décembre 1963.


Références :

Décret du 06 juillet 1962 art. 141
Loi du 19 décembre 1963 art. 61
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1966, n° 62159à62163
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:62159.19660209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award