17-01-01 La requête d'un secrétaire interprète des services civils qui faisait partie du corps des secrétaires-interprètes des services administratifs extérieurs de l'administration algérienne et avait vocation à être intégré dans la fonction publique française par application des dispositions de l'ordonnance du 11 avril 1962, relève de la compétence du Conseil d'Etat, juge d'appel, quelle que soit la situation actuelle de l'intéressé au regard de la nationalité française en vertu de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de la loi du 10 juin 1965.
36-04-03 Secrétaire-interprète. Compétence du Conseil d'Etat [juge d'appel] quelle que soit la situation actuelle de l'intéressé au regard de sa nationalité française en vertu de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de la loi du 10 juin 1965.
36-07-11 Mais n'est pas tel le fait de n'avoir pas rejoint le poste d'affectation alors que l'administration a invité l'intéressé à attendre de nouvelles instructions, bien que celles-ci aient tardé.
36-10 N'entraîne pas rupture du lien l'inaction d'un agent qui, affecté à un poste déterminé mais invité par l'administration à attendre de nouvelles instructions avant de le rejoindre, n'a pas ultérieurement ressaisi l'administration.
Loi du 10 juin 1965
Ordonnance du 11 avril 1962
Ordonnance du 21 juillet 1962
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