48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Modification du nombre d'échelons d'un grade. Nécessité d'un décret prévoyant les modalités d'application de cette disposition aux agents retraités.
48-02-01-10 Les dispositions de l'article L. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite font obligation à l'administration, chaque fois qu'intervient une modification dans l'échelle des classes ou échelons d'un grade, de prendre par décret les mesures nécessaires pour faire bénéficier, sous les conditions appropriées, les agents admis à la retraite des avantages consécutifs à cette modification. En l'espèce le gouvernement devait préciser, par un décret pris conformément à l'article L. 26 du Code précité, dans quelle mesure le bénéfice des rémunérations afférentes au 2e et 3e chevrons de traitement du 3e échelon créé en 1962 du grade d'ingénieur militaire en chef de 1ère classe pouvait être accordé aux agents retraités remplissant les conditions d'ancienneté requises pour accéder audit échelon.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L26