36-08-02 Arrêté du 29 août 1957, article 2 alinéa 1er : les traitements afférents aux 2° et 3° chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron dont ils ont bénéficié pendant au moins 6 mois aant l'ouverture du droit.
48-01-04 En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors-échelle, les traitements afférents aux 2° et 3° chevrons sont attribués après un an de perception effective des traitements correspondant au chevron immédiatement inférieur. Absence d'influence de l'ancienneté dans le grade. En ce qui concerne les fonctionnaires ou militaires auxquels a été attribué un chevron de traitement, les émoluments à retenir pour le calcul de leur pension de retraite sont ceux qui correspondent au chevron dont ils ont été appelés à bénéficier pendant au moins 6 mois.
Arrêté interministériel du 18 mai 1963 décision attaquée confirmation