01-04-03-03-01, 30-01-04-01, 61-06-03 Les dispositions des articles 1, 2 et 9 du décret du 29 avril 1965 qui abrogent certaines dispositions des articles 4, 5 et 44, dernier alinéa du décret du 7 mars 1964 qui prévoyait le classement de l'ensemble des étudiants en médecine d'une faculté de médecine du ressort de cette faculté remplissant certaines conditions de scolarité, en vue de l'attribution, dans l'ordre de classement, de tous les postes d'externe en médecine susceptibles d'être ainsi pourvus au titre des centres hospitaliers régionaux situés dans les villes où ladite faculté et lesdites écoles ont leur siège et qui substituent à ce mode de recrutement des classements distincts pour les étudiants de chaque faculté ou chaque école nationale de médecine, en vue de pourvoir les postes d'externe en médecine du centre hospitalier régionale correspondant, ne sauraient être regardées ni comme entachées d'une violation de principes généraux du droit applicables en matière d'organisation de concours, ainsi que du principe de l'égalité des citoyens pour l'accès aux emplois publics, ni comme ayant un effet rétroactif illégal, ni comme portant atteinte à des droits acquis.
36-03-01 Ne portent pas atteinte au principe d'égalité aux emplois publics les articles 1er, 2 et 9 du décret du 29 avril 1965 qui abrogeant certaines dispositions du décret du 7 mars 1964, substituent au système antérieur de classement d'ensemble des étudiants des facultés et écoles de médecine du resort de celle-ci pour l'attribution des postes d'externe des centres hospitaliers régionaux situés dans les villes de leurs sièges, au système de classement distinct par faculté et par école pour le centre hospitalier correspondant.
Décret 65-331 du 29 avril 1965 décision attaquée confirmation
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