48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION -Loi de dégagement des cadres du 30 décembre 1963. Officiers ayant été mis en congé spécial.
48-02-03-04 Un officier mis à la retraite après avoir bénéficié d'une mesure de congé spécial ne peut être regardé comme ayant volontairement quitté l'armée ou comme encore susceptible de la quitter volontairement et n'entre dès lors pas dans le champ de la loi du 30 décembre 1963.
Loi du 30 décembre 1963