135-02-03-02-02, 60-02-06, 67-03-03-01 Les défectuosités de la grille du porche d'une église qui sont à l'origine d'un accident sont de nature à engager la responsabilité de la commune propriétaire de l'ouvrage nonobstant la circonstance que la ville n'aurait pas procédé au choix des architectes qui ont conçu et réalisé ledit ouvrage.
37-03-02, 54-07-01-03 Commune ayant présenté, dans un mémoire de défense, au Tribunal administratif, des conclusions tendant à ce qu'au cas où sa responsabilité envers la victime d'un accident serait retenue, les architectes responsables de la construction dont la défectuosité a été la cause de l'accident soient condamnés à garantir ladite commune. En statuant sur la demande principale de la victime et en l'accueillant partiellement, le Tribunal administratif a relevé que les conclusions tendant à la mise en cause des architectes présentées par la commune "serait de nature à retarder le jugement de l'action" et a, par ce motif rejeté "en l'état" lesdites conclusions en réservant les droits de la commune d'introduire un recours contre les architectes. Ce faisant le Tribunal administratif a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions administratives et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation de statuer sur toutes les conclusions présentées devant elles.