30-02-05-01-06-01-04 En l'absence, soit d'un R.A.P. pris en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la loi du 19 octobre 1946, soit d'un décret en Conseil d'Etat pris en exécution de l'article 2, 3e alinéa de l'ordonnance du 4 février 1959, à l'effet d'établir le statut particulier des membres du corps enseignant des écoles nationales vétérinaires, les dispositions de l'article 29 du décret du 14 février 1959 relatives aux conditions de réintégration à l'expiration de la disponibilité n'étaient pas applicables à un professeur agrégé des écoles nationales vétérinaires. Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 5 du décret du 28 juillet 1925 modifié d'une part qu'un professeur titulaire d'une chaire qui a été mis en disponibilité, ne peut être légalement réintégré que sous la double condition qu'un emploi de professeur titulaire et un enseignement correspondant à l'agrégation qu'il possède soient vacants et, d'autre part, que cette réintégration doit s'accompagner de son affectation ou la chaire correspondant à son agrégation qui était vacante à la date de sa réintégration [qui ne lui confère aucun droit à obtenir son affectation à cette chaire] ou à une chaire de même nature devenue vacante dans un délai raisonnable après cette même date [en l'espèce deux mois].
36-07-01 Champ d'application. En l'absence de statut particulier pris dans les formes prescrites soit par l'article 2 alinéa 2 de la loi du 19 octobre 1946, soit par l'article 3, alinéa 3 de l'ordonnance du 4 février 1959, inapplicabilité de l'article 29 du décret du 14 février 1959 [réintégration après disponibilité] à un professeur agrégé des Ecoles nationales vétérinaires.
36-07-02-01 Statut applicable ; Décret modifié du 28 juillet 1925. Il résulte de la combinaison des articles 1er, 2 et 5 de ce texte qu'à l'issue de sa mise en disponibilité un professeur titulaire de chaire ne peut être légalement réintégré qu'à la double condition, d'une part qu'un emploi de professeur titulaire et un enseignement correspondant à l'agrément à l'agrégation qu'il possède soient vacants et, d'autre part que la réintégration s'accompagne de son affectation à la chaire correspondant à son agrégation vacante à la date de sa réintégration ou devenue vacante dans un délai raisonnable après cette date [2 mois en l'espèce]. Pas de droit de l'intéressé réintégré à la chaire alors vacante.
Décret du 30 octobre 1963 décision attaquée confirmation
1.
Cf. CE 1964-05-28 Tisseur p. 308
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