48-02-01-10 L'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite permettant de demander la révision des pensions concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948 ne permet pas de contester, à l'occasion de la liquidation d'une pension, la légalité d'une décision individuelle devenue définitive qui a reclassé l'intéressé, à la suite d'un changement d'arme, dans une échelle de solde intérieure à celle qu'il avait antérieurement.
48-02-03-04 L'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite permettant de demander la révision des pensions concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948 ne permet pas de contester, à l'occasion de la liquidation d'une pension, la légalité d'une décision individuelle devenue définitive qui a reclassé l'intéressé, à la suite d'un changement d'arme, dans une échelle de solde inférieure à celle qu'il avait antérieurement. Les dispositions de l'instruction du ministre des Armées en date du 16 août 1957 prévoyant que certains militaires peuvent conserver le bénéfice des échelles de solde n° 3 et 4 en cas de changement de spécialité ou d'emploi ou d'arme, n'entraînent pas, dès lors qu'elles ne comportent aucune suppression d'emplois et de classes ou de grades et échelons, l'intervention de mesures d'assimilation préalables à la liquidation de la pension des militaires intéressés.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L77
Loi du 20 septembre 1948